Lois et règlements

2018, ch. 11 - Loi sur les changements climatiques

Texte intégral
Virement au Fonds d’une partie du revenu net provenant de la taxe sur l’essence et de la taxe sur le carburant diesel
Abrogé : 2019, ch. 1, art. 3
2019, ch. 1, art. 3
6Abrogé : 2019, ch. 1, art. 4
2019, ch. 1, art. 4
Virement au Fonds d’une partie du revenu net provenant de la taxe sur l’essence et de la taxe sur le carburant diesel
6(1)Ayant perçu la taxe sur l’essence, le ministre des Finances vire immédiatement au Fonds :  
a) pour l’exercice financier commençant le 1er avril 2018, 2,33/15,5 du revenu net provenant de cette taxe;
b) pour l’exercice financier commençant le 1er avril 2019, 4,65/15,5 du revenu net provenant de cette taxe;
c) pour l’exercice financier commençant le 1er avril 2020, 6,98/15,5 du revenu net provenant de cette taxe;
d) pour l’exercice financier commençant le 1er avril 2021, 9,31/15,5 du revenu net provenant de cette taxe;
e) pour l’exercice financier commençant le 1er avril 2022 et les exercices financiers subséquents, 11,64/15,5 du revenu net provenant de cette taxe.
6(2)Pour l’application du paragraphe (1), le revenu net provenant de la taxe sur l’essence se calcule comme suit :
A - (B + C)
où
A  représente le revenu provenant de la taxe sur l’essence;
B  représente le montant des remboursements de cette taxe;
C  représente le revenu provenant de cette taxe qui est partagé conformément à un accord établi selon l’article 11.1 de la Loi sur l’administration du revenu.
6(3)Ayant perçu la taxe sur le carburant diesel, le ministre des Finances vire immédiatement au Fonds :  
a) pour l’exercice financier commençant le 1er avril 2018, 2,76/21,5 du revenu net provenant de cette taxe;
b) pour l’exercice financier commençant le 1er avril 2019, 5,51/21,5 du revenu net provenant de cette taxe;
c) pour l’exercice financier commençant le 1er avril 2020, 8,27/21,5 du revenu net provenant de cette taxe;
d) pour l’exercice financier commençant le 1er avril 2021, 11,03/21,5 du revenu net provenant de cette taxe;
e) pour l’exercice financier commençant le 1er avril 2022 et les exercices financiers subséquents, 13,79/21,5 du revenu net provenant de cette taxe.
6(4)Pour l’application du paragraphe (3), le revenu net provenant de la taxe sur le carburant diesel se calcule comme suit :
A - (B + C)
où
A  représente le revenu provenant de la taxe sur le carburant diesel;
B  représente le montant des remboursements de cette taxe;
C  représente le revenu provenant de cette taxe qui est partagé conformément à un accord établi selon l’article 11.1 de la Loi sur l’administration du revenu.